mardi 3 janvier 2012
Vers toujours plus de sécurité - Danièle Laufer
Danièle Laufer, psychanalyste, membre ECF
Nous sommes dans une période sécuritaire où depuis quelques années l’accent est mis sur la dangerosité des sujets qui sont passés à l’acte de façon parfois dramatique, souvent inattendue.
Lorsque ces sujets sont reconnus irresponsables sur le plan pénal (article 122-1) il y a non lieu et ils sont orientés vers un lieu de soins ou UMD*. Depuis la loi n° 2008-174 du 25 février 20081 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ils peuvent être jugés,ce qui n’était pas le cas auparavant (cf. affaire Althusser). Le but de cette loi était de répondre à l’émotion suscitée par l’ordonnance de non-lieu suite au double meurtre de Pau (2004) par un jeune schizophrène, et de permettre aux victimes « de faire leur deuil ».
Si les experts psychiatres reconnaissent aux prévenus une altération du discernement lors du passage à l’acte (article 122-2), ils peuvent être alors jugés et la peine prononcée tiendra compte de leur besoin de soins.
Dans tous les autres cas, ils seront jugés comme pleinement responsables.
Je voudrais faire part de deux procès dans lesquels j’ai eu à rendre compte comme expert psychologue, de mes conclusions.
Monsieur P. vient d’être jugé devant la chambre d’instruction de la cour d’appel. Il avait été accusé de l’assassinat de deux de ses ascendants et de meurtre. Les experts psychiatres lors de l’instruction l’ont déclaré irresponsable et il a été orienté en milieu psychiatrique fermé.
Le procès de cet homme s’est tenu. L’audience est publique, tout comme lors d’un procès en cour d’assises. Il n’y a pas de jurés. Le président de la cour d’assises siège entouré de deux magistrats. La différence essentielle est la suivante : le prévenu est dans son box entouré de trois policiers en uniforme et de trois infirmiers en blouse blanche. Et là résonne la phrase de Lacan : « Dès lors la porte du prétoire est ouverte au psychologue… »2. La psychiatrie reste-t-elle le lieu du soin lorsqu’elle se déplace ainsi dans l’enceinte judiciaire ?
Pour les magistrats, il s’agissait de savoir si cet homme était bien irresponsable au moment des faits, s’il ne risquait pas d’être un danger pour la société en réitérant un crime délirant hors de la famille et enfin s’il était curable ?
Les experts (dont moi-même) avons mis l’accent sur sa pathologie (schizophrénie paranoïde) et sur le fait qu’il était encore délirant et avons invité à la prudence. Pour les psychiatres il était « stabilisable ». Cet homme fut-il rappelé n’avait jamais été soigné alors qu’il y avait eu plusieurs alertes dans le champ social (plaintes de l’entourage, de lui-même, sans suite). Il accédait peu à peu au dispositif de soins proposés. J’ai tenté de faire entendre qu’il commençait à éprouver de la tristesse (façon de l’humaniser ?)
Puis ce fut le tour des avocats de la partie civile de s’exprimer. Et là j’ai compris qu’on pouvait toujours aller vers plus de sécurité, un rêve de sécurité totale, d’enfermement total.
L’une des avocates de la partie civile a fait appel à l’émotion et à la douleur devant l’horreur des passages à l’acte. Elle a demandé qu’il soit transféré dans une autre UMD (au mépris de la continuité des soins) et qu’il y reste au moins 20 ans et qu’il lui soit interdit de revenir dans les départements où il avait séjourné et commis ses passages à l’acte (sans tenir compte que du fait de sa psychose, cet homme avait été longtemps dans l’errance).
L’autre avocat a évoqué l’opinion publique et les risques de récidive dramatiques qui font actuellement et souvent la une des média. Il n’a pas souhaité le transfert d’UMD, mais un enfermement de 20 ans (peine maximum), et ensuite le port du bracelet électronique (à vie ?), l’interdiction de revenir dans les départements concernés, et l’information aux proches des victimes de sa levée d’hospitalisation.
Un membre de la famille s’est exprimé pour faire entendre une parole au sujet des disparus, et pour dire qu’elle avait eu jusque là un frère (que certes elle n’avait pas revu depuis 10 ans) et que là elle trouvait M Schizophrène, signifiant qu’elle n’avait jamais entendu jusque là. Fera-t-elle son deuil plus facilement ? Et quel deuil ?
Fort heureusement de façon très apaisée le procureur a rappelé qu’il n’était pas possible d’aller au-delà de la loi : la sortie de l’UMD relève du préfet (ou du juge des libertés et de la détention) et non d’un jugement prononcé à l’encontre d’un prévenu/malade. Il a soutenu que l’irresponsabilité pénale était reconnue pour cause de trouble mental et que cet homme qui était bien l’auteur des faits n’irait pas devant la cour d’assises, qu’il n’y avait pas de peine à prononcer.
L’avocat de la défense a demandé que la loi soit respectée.
Le président de la cour a rappelé au prévenu/malade que la loi lui faisait l’obligation de lui donner la parole.
M. P. n’avait rien à dire…Le jugement sera rendu : concernant sa responsabilité civile (article 489-2 du Code civil et article D.47-6-3 du code de procédure pénale).
Quant à cet autre procès tout aussi dramatique
Monsieur B. était un homme ordinaire jusqu’à son passage à l’acte extraordinaire où il avait tué et mutilé le corps de sa victime (il ne reconnaissait pas le crime). Les experts psychiatres (les mêmes) n’ont pas considéré qu’il relevait de l’article 122-1 (parce qu’il n’exprimait pas d’idée délirante ?). Ils ont pu le qualifier d’hystéro pervers. J’ai tenté de faire valoir sa psychose et de mettre l’accent sur les vacillations de la personnalité reprenant ses propos « j’ai eu un acte de folie, j’ai perdu la moitié de ma conscience ». Il cherchait le mot pour dire cela « pas perte de conscience ».
Il a été condamné à la prison à perpétuité avec une période de sûreté de 20 ans. Il a fait appel.
Concluons avec Lacan3 « toute société enfin manifeste la relation du crime à la loi par des châtiments dont la réalisation, quels qu’en soient les modes exige un assentiment subjectif ».
*UMD : unité des malades difficiles
1 Cf sur internet l’article « l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » par Magalie NORD-WAGNER, maître de conférences à l’Université Robert-Schuman de Strasbourg
2 LACAN J. Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en criminologie, Seuil, Paris 1966, p.139
3 LACAN J., op. cit. p.126
Posté
par [Dario Morales ]
à 09:13
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